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Reconnaissance en vertu du droit international

Le droit à la science et à la culture est exprimé dans l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :

 

(1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

 

Le droit à la science et à la culture figure également à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

(1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:

a) De participer à la vie culturelle;

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

(2) Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

(3) Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

(4) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), la Charte internationale des droits de l’homme. Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes reconnaissent que « …l’idéal de la personne humaine libre, jouissant de la liberté civile et politique et libérée de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de ses droits civils et politiques, sont créées » (traduit).

 

Le Pacte est entré en vigueur en 1976 et, en mai 2012, 160 pays l’avaient ratifié (articles suivants traduits de l’anglais).

 

Article 1

Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes, y compris le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel.

 

Article 2

Tout pays partie au présent Pacte s’engage à agir, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte. Les droits énoncés dans le présent Pacte doivent être exercés sans discrimination aucune.

 

Article 3

Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer à l’homme et à la femme le droit égal de jouir de tous les droits énoncés dans le présent Pacte.

 

Article 4

Aucune restriction ne peut être apportée à ces droits si ce n’est dans la mesure où elle est compatible avec la nature des droits et dans le seul but de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

 

Article 5

Nulle personne, nul groupe, nul État n’a le droit de détruire l’un quelconque des droits énoncés dans le présent Pacte.

 

Article 6

Toute personne a le droit de travailler et notamment de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.

 

Article 7

Toute personne a le droit à des conditions de travail équitables, à un salaire suffisant pour lui assurer, ainsi qu’à sa famille, une existence convenable, à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, à des conditions de travail satisfaisant aux exigences de la sécurité et de l’hygiène, à des possibilités égales de promotion dans le travail, ainsi qu’au repos et aux loisirs.

 

Article 8

Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève.

 

Article 9

Toute personne a le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 10

La famille bénéficie d’une protection et d’une assistance. Le mariage est conclu par le libre consentement des parties. Une protection spéciale est accordée aux mères. Des mesures spéciales doivent être prises à l’égard des enfants, sans discrimination. Les enfants et les adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique. L’utilisation de leur travail dans des industries nocives ou mettant leur vie en danger doit être interdite. En outre, les États fixent des limites d’âge en deçà desquelles le travail des enfants est interdit.

Article 11

Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants. Toute personne a le droit d’être à l’abri de la faim.

Article 12

Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

Article 13

Toute personne a le droit à l’éducation. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous.

Article 14

Les pays qui ne rendent pas l’enseignement obligatoire et gratuit pour tous s’engagent à élaborer un plan d’action pour assurer cet enseignement.

Article 15

Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique.

Olena
Author: Olena

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